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REGLEMENT COMPLET
ROYAUME DU MAROC
MINSTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
 
ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
REGLEMENTANT L'EMISSION DE LA TRANCHE
QUOTIDIENNE SPECIALE DE LA LOTERIE NATIONALE
 
Le Ministre de l'Economie et des Finances,
Vu la Loi n° 23-71 du 13 Kaâda 1391 (31 Décembre 1971) relative à la Loterie Nationale et aux Loteries autorisées;
Vu le Décret n° 2.72.310 du 14 Joumada 1 1392 (26 Juin 1972), fixant les conditions de gestion, d'organisation et de contrôle de la Loterie Nationale notamment son article 2 ;
 
ARRETE
 

ARTICLE PREMIER : Une tranche quotidienne spéciale est émise par la Loterie Nationale. Cette tranche est émise en une ou plusieurs séries comportant chacune 10.000 billets numérotés de 0000 à 9999.
Tout ou partie de ces billets peut être divisé en dixièmes.
Les tirages de la tranche quotidienne de la Loterie Nationale sont effectués dans les conditions fixées par le décret n° 2-72-310 du 14 Joumada 1 1392 (26 juin 1972). La tranche quotidienne peut être commercialisée sous toute appellation commerciale que la Loterie Nationale aura retenue.

 

ARTICLE DEUX : Pour l'enregistrement d'un jeu participant aux tirages de la tranche quotidienne, le participant utilise un bulletin mis à sa disposition par la Loterie Nationale. Ces bulletins sont uniquement destinés à la lecture d'un jeu sur un terminal de la Loterie Nationale.
Les bulletins présentés pour enregistrement ne doivent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.
Les croix tracées à l'intérieur des cases doivent être marquées en noir ou en bleu.
Le bulletin est composé de cinq grilles comportant chacune quatre colonnes de 10 cases numérotées de 0 à 9.
Pour remplir une grille, le participant coche un chiffre par colonne. Le chiffre coché dans la première colonne représente les milliers, le chiffre coché dans la deuxième colonne représente les centaines; le chiffre coché dans la troisième colonne représente les dizaines et le chiffre coché dans la quatrième colonne représente les unités.
En cas d'erreur, la grille comportant l'erreur peut être annulée en cochant la case prévue à cet effet.
La Loterie Nationale met à la disposition du participant le système de génération aléatoire de combinaisons dit SYSTEME FLASH.
Les combinaisons sont générées aléatoirement par le terminal de prises de jeu sur demande verbale du participant ou au moyen d'une croix sur la case prévue à cet effet sur le bulletin de jeu.

 
ARTICLE TROIS : Le participant peut cocher une, deux, trois, quatre ou cinq grilles. Il participe au tirage effectué le jour de validation de son jeu.
Le participant peut s'abonner, pour deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix tirages consécutifs. Pour cela, il coche la case correspondant au nombre de tirages auxquels il veut participer.
Sa mise est proportionnelle au nombre de grilles jouées et au nombre de tirages consécutifs auxquels il veut participer.
Il participe au tirage effectué le jour de validation de son jeu et successivement aux tirages des jours suivants correspondant à la durée de son abonnement.
Le plan des mises et des gains est établi par la Loterie Nationale et approuvé par le Ministre de l'Economie et des Finances.
 
ARTICLE QUATRE : Après enregistrement des jeux et versement du montant de la mise, un reçu édité par le terminal informatique de prises de jeux de La Loterie Nationale est remis au participant.
Sur le reçu de jeu de la tranche quotidienne sont indiqués notamment la date d'enregistrement des jeux le(s) jour(s) et date(s) des tirages auxquels les jeux participent, le type du jeu, la (ou les) combinaison(s) jouée(s) et le montant de la mise.
Ce reçu comporte dans sa partie inférieure un code à barres d'identification et de contrôle.
Le participant doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur le reçu Sont conformes à la (ou les) combinaison(s) choisie(s), au montant de la mise et au tirage correspondant à son choix.
 

ARTICLE CINQ : Les jeux participent aux tirages, dès lors qu'ils ont été enregistrés et que les informations les concernant ont été transcrites sur support sécurisé et mis sous scellés avant tirage.
Chaque jeu participe au tirage pour lequel il a été enregistré, la date de la transcription contenant les informations faisant foi.
En cas de contestation entre le participant et La Loterie Nationale portant
sur une divergence entre les informations portées sur le reçu et celles transcrites sur support sécurisé, seules ces dernières informations font foi.
Ne participe pas aux tirages et est intégralement remboursé, sur remise du reçu, tout reçu délivré dont les informations n'ont pas été transcrites sur support sécurisé, quelle qu'en soit la raison.
Ne participent pas au tirage les jeux ayant fait l'objet d'une opération d'annulation dans un point de validation et dont les informations d'annulation ont été enregistrées et transcrites sur support sécurisé avant le tirage.

 

ARTICLE SIX : Les ensembles de quatre numéros figurant sur les reçus de jeu sont classés comme suit, d'après le résultat du jeu auquel il participe.
• Au premier rang, les ensembles dans lesquels figurent les quatre numéros
extraits dans l'ordre.
• Au deuxième rang, les ensembles dans lesquels figurent trois des quatre
numéros extraits.
• Au troisième rang les ensembles dans lesquels figurent deux des quatre numéros extraits.
La structure des rangs gagnants est fixée conformément au tableau ci- après:


RANG 1 4 numéros 1 2 3 4
RANG 2 3 numéros 1
1
1
X
2
2
X
2
3
x
3
3
X
4
4
4
RANG 3 2 numéros 1
1
1
X
X
X
2
X
X
2
2
X
X
3
X
3
X
3
X
X
4
X
4
4
 
ARTICLE SEPT : Chaque ensemble de numéros ne peut être classé qu'au meilleur rang atteint.
Les gains simples et multiples, pour chaque ensemble gagnant sont établis suivant un plan de lots établi par la Loterie Nationale et approuvé par le Ministre de l'Economie et des Finances.
 
ARTICLE HUIT : Quel que soit leur montant, les gains sont payables exclusivement contre remise du reçu. Le reçu de jeu gagnant relatif à un abonnement, qui est présenté à l'encaissement avant le dernier tirage auquel il participe. est remplacé par un nouveau reçu utilisable pour le ou les tirages restants.
 
ARTICLE NEUF : Est abrogé l'arrêté du Ministre des Finances du 28 Août 1991 réglementant l'émission de la tranche quotidienne spéciale de la Loterie Nationale.
 
ARTICLE DIX : La Loterie Nationale et le contrôleur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
 
  Fait à Rabat, le 14 Mars 2000
Ministre de l'Economie et des Finances
Signé : Fathallah OUALALOU
 
 
   

 
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