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ROYAUME DU MAROC
MINSTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES |
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ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES
REGLEMENTANT L'EMISSION DE LA TRANCHE
QUOTIDIENNE SPECIALE DE LA LOTERIE NATIONALE |
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| Le Ministre de l'Economie et des Finances,
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| Vu la Loi n° 23-71 du 13 Kaâda
1391 (31 Décembre 1971) relative à la Loterie Nationale et aux Loteries
autorisées; |
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| Vu le Décret n° 2.72.310 du
14 Joumada 1 1392 (26 Juin 1972), fixant les conditions de gestion, d'organisation
et de contrôle de la Loterie Nationale notamment son article 2 ; |
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| ARRETE |
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| ARTICLE PREMIER :
Une tranche quotidienne spéciale est émise par la Loterie Nationale.
Cette tranche est émise en une ou plusieurs séries comportant chacune
10.000 billets numérotés de 0000 à 9999.
Tout ou partie de ces billets peut être divisé en dixièmes.
Les tirages de la tranche quotidienne de la Loterie Nationale sont effectués
dans les conditions fixées par le décret n° 2-72-310 du 14 Joumada
1 1392 (26 juin 1972). La tranche quotidienne peut être commercialisée
sous toute appellation commerciale que la Loterie Nationale aura retenue.
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ARTICLE DEUX :
Pour l'enregistrement d'un jeu participant aux tirages de la tranche quotidienne,
le participant utilise un bulletin mis à sa disposition par la Loterie
Nationale. Ces bulletins sont uniquement destinés à la lecture d'un
jeu sur un terminal de la Loterie Nationale.
Les bulletins présentés pour enregistrement ne doivent être
ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.
Les croix tracées à l'intérieur des cases doivent être
marquées en noir ou en bleu.
Le bulletin est composé de cinq grilles comportant chacune quatre colonnes
de 10 cases numérotées de 0 à 9.
Pour remplir une grille, le participant coche un chiffre par colonne. Le chiffre
coché dans la première colonne représente les milliers, le
chiffre coché dans la deuxième colonne représente les centaines;
le chiffre coché dans la troisième colonne représente les
dizaines et le chiffre coché dans la quatrième colonne représente
les unités.
En cas d'erreur, la grille comportant l'erreur peut être annulée
en cochant la case prévue à cet effet.
La Loterie Nationale met à la disposition du participant le système
de génération aléatoire de combinaisons dit SYSTEME FLASH.
Les combinaisons sont générées aléatoirement par le
terminal de prises de jeu sur demande verbale du participant ou au moyen d'une
croix sur la case prévue à cet effet sur le bulletin de jeu. |
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ARTICLE TROIS : Le
participant peut cocher une, deux, trois, quatre ou cinq grilles. Il participe
au tirage effectué le jour de validation de son jeu.
Le participant peut s'abonner, pour deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit,
neuf ou dix tirages consécutifs. Pour cela, il coche la case correspondant
au nombre de tirages auxquels il veut participer.
Sa mise est proportionnelle au nombre de grilles jouées et au nombre de
tirages consécutifs auxquels il veut participer.
Il participe au tirage effectué le jour de validation de son jeu et successivement
aux tirages des jours suivants correspondant à la durée de son abonnement.
Le plan des mises et des gains est établi par la Loterie Nationale et approuvé
par le Ministre de l'Economie et des Finances. |
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ARTICLE QUATRE :
Après enregistrement des jeux et versement du montant de la mise, un reçu
édité par le terminal informatique de prises de jeux de La Loterie
Nationale est remis au participant.
Sur le reçu de jeu de la tranche quotidienne sont indiqués notamment
la date d'enregistrement des jeux le(s) jour(s) et date(s) des tirages auxquels
les jeux participent, le type du jeu, la (ou les) combinaison(s) jouée(s)
et le montant de la mise.
Ce reçu comporte dans sa partie inférieure un code à barres
d'identification et de contrôle.
Le participant doit s'assurer immédiatement que les informations portées
sur le reçu Sont conformes à la (ou les) combinaison(s) choisie(s),
au montant de la mise et au tirage correspondant à son choix. |
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ARTICLE CINQ :
Les jeux participent aux tirages, dès lors qu'ils ont été
enregistrés et que les informations les concernant ont été
transcrites sur support sécurisé et mis sous scellés avant
tirage.
Chaque jeu participe au tirage pour lequel il a été enregistré,
la date de la transcription contenant les informations faisant foi.
En cas de contestation entre le participant et La Loterie Nationale portant
sur une divergence entre les informations portées sur le reçu et
celles transcrites sur support sécurisé, seules ces dernières
informations font foi.
Ne participe pas aux tirages et est intégralement remboursé, sur
remise du reçu, tout reçu délivré dont les informations
n'ont pas été transcrites sur support sécurisé, quelle
qu'en soit la raison.
Ne participent pas au tirage les jeux ayant fait l'objet d'une opération
d'annulation dans un point de validation et dont les informations d'annulation
ont été enregistrées et transcrites sur support sécurisé
avant le tirage. |
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ARTICLE SIX :
Les ensembles de quatre numéros figurant sur les reçus de jeu sont
classés comme suit, d'après le résultat du jeu auquel il
participe.
• Au premier rang, les ensembles dans lesquels figurent les quatre
numéros
extraits dans l'ordre.
• Au deuxième rang, les ensembles dans lesquels figurent trois
des quatre
numéros extraits.
• Au troisième rang les ensembles dans lesquels figurent deux
des quatre numéros extraits.
La structure des rangs gagnants est fixée conformément au tableau
ci- après: |
| RANG 1 |
4 numéros |
1 |
2 |
3 |
4 |
| RANG 2 |
3 numéros |
1
1
1
X
|
2
2
X
2
|
3
x
3
3
|
X
4
4
4
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| RANG 3 |
2 numéros |
1
1
1
X
X
X
|
2
X
X
2
2
X
|
X
3
X
3
X
3
|
X
X
4
X
4
4
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ARTICLE SEPT : Chaque
ensemble de numéros ne peut être classé qu'au meilleur rang
atteint.
Les gains simples et multiples, pour chaque ensemble gagnant sont établis
suivant un plan de lots établi par la Loterie Nationale et approuvé
par le Ministre de l'Economie et des Finances. |
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| ARTICLE HUIT : Quel
que soit leur montant, les gains sont payables exclusivement contre remise du
reçu. Le reçu de jeu gagnant relatif à un abonnement, qui
est présenté à l'encaissement avant le dernier tirage auquel
il participe. est remplacé par un nouveau reçu utilisable pour le
ou les tirages restants. |
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| ARTICLE NEUF : Est
abrogé l'arrêté du Ministre des Finances du 28 Août
1991 réglementant l'émission de la tranche quotidienne spéciale
de la Loterie Nationale. |
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| ARTICLE DIX : La
Loterie Nationale et le contrôleur sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l'application du présent arrêté. |
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Fait à Rabat, le 14 Mars 2000
Ministre de l'Economie et des Finances
Signé : Fathallah OUALALOU |
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