ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DES FINANCES,
ET DE LA PRIVATISATION
ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION
PORTANT
REGLEMENTATION DU JEU
DE LA LOTERIE NATIONALE DENOMME « JOKER »
Le Ministre des Finances et de la Privatisation, Vu la loi n° 023-71 du 13 Kaâda 1391 ( 31 Décembre 1971),
relative à la Loterie Nationale et aux Loteries autorisées ;
Vu le Décret n° 2.72.310 du 14 Joumada I 1392 (26 Juin 1972) fixant
les conditions de gestion, d'organisation et de contrôle de la Loterie
Nationale , notamment son article 2.
ARRETE
Article Premier
Description du jeu
Une ou plusieurs tranches hebdomadaires appelées
tranches du JOKER sont émises par la Loterie Nationale.
1.2. Le jeu JOKER est un jeu de contrepartie. Il consiste pour le joueur à faire
enregistrer par le site central informatique de La Loterie Nationale le ou les
numéros de participation comportant sept chiffres ,appelés « numéro
Joker » ; un tirage au sort effectué tous les mercredis et samedis
désigne ensuite un numéro gagnant parmi les numéros possibles
compris entre 0 000 000 inclus et 9 999 999 inclus. Le joueur compare le numéro
gagnant à son ou ses numéros Joker inscrits sur son reçu
de jeu. Les lots sont définis à l'article 7.
Article 2
Prise de jeu
La prise de jeu s'effectue selon la méthode de traitement ‘ON-LINE',
c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux qui
sont directement reliés au système central informatique de la Loterie
Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement des éléments
de participation.
2.1. Prise de jeu par bulletin sur support papier
2.1.1. Les bulletins de prise de jeu JOKER sont communs avec ceux du Loto.
Ils sont mis à la disposition des joueurs, dans les points de vente
Joker agréés de La Loterie Nationale. Ils peuvent être utilisés
indifféremment pour le tirage du mercredi ou celui du samedi. Peu importe
que le bulletin soit, pour le Loto, un bulletin simple ou un bulletin multiple.
Un même bulletin peut être présenté plusieurs fois
pour enregistrement des prises de jeux et être réutilisé pour
plusieurs tirages.
2.1.2. Seuls ces bulletins peuvent être utilisés pour la prise
de jeu, qui s'effectue par enregistrement, au moyen du terminal du point de vente
agréé par la Loterie Nationale, de ou des cases préalablement
cocher par le joueur. Ces bulletins ne sont que des supports de jeu et sont uniquement
destinés à cet enregistrement.
2.1.3. Chaque bulletin comporte la ou les cases à cocher. Pour participer
au tirage Joker, le joueur doit, cocher la ou les cases correspondant à son
choix JOKER . S'il ne coche aucune case, il ne participe à aucun tirage
Joker.
2.1.4. Seuls les bulletins Loto peuvent être utilisés pour la
prise de jeu Joker, qui s'effectue par génération aléatoire,
par le terminal de prise de ou des numéros Joker, au choix du joueur,
qui sont inscrits sur le reçu de jeu et enregistrés conformément à l'article
5. Ces bulletins sont uniquement destinés à cet enregistrement.
Ils restent la propriété de La Loterie Nationale et ne peuvent
servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent
règlement, sauf accord donné expressément par La Loterie
Nationale .
2.2. Prise de jeu par le Système Flash
Grâce au Système Flash, le joueur peut demander,
dans un point de vente agréé par la Loterie Nationale , la génération
aléatoire, par le terminal de prise de jeu, de ou des numéros permettant
de participer au tirage du Joker dont les prises de jeu sont en cours de validation
sans utiliser de bulletin à cet effet.
En outre, le joueur qui désire s'abonner coche, en traçant
une croix à l'emplacement prévu à cet effet sur son bulletin,
le nombre de périodes consécutives, pour lesquelles il souhaite
s'abonner. Il peut s'abonner à son choix de deux, à dix tirages,
le choix en nombre de tirage sont communs pour le Loto et pour le Joker.
Les croix tracées à l'intérieur des cases, à l'exclusion
de tout autre signe, doivent être marquées en noir ou en bleu.
Les bulletins présentés pour enregistrement ne
doivent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni
déchirés et ne doivent pas comporter de mentions ou signes ajoutés.
Les informations figurant sur les bulletins ne sont données
qu'à titre indicatif et ne peuvent avoir de valeur contractuelle.
Article 3
Reçu de jeu
3.1. Un reçu de jeu édité sur support papier par le terminal
informatique du point de vente agréé par la Loterie Nationale est
remis au joueur, après enregistrement des jeux sur le site central informatique
de La Loterie Nationale et versement du montant de la mise.
3.2. Sur le reçu, sont indiqués notamment :
Logo LN
Le nom du Jeu
Date et heure de validation de la transaction
Le nombre de tirages pour l' abonnement
N° tirage et la date pour un jeu
simple
Les N° tirages début et fin (abonnement)
Date des tirages début
et fin (abonnement)
Les combinaisons joués au loto
Le ou les numéros joker joués.
La mise totale
Les références du reçu :
- Les références
du point d'enregistrement
-
Le n° série séquentielle et code
d'identification
3.3. Dès la remise du reçu par le titulaire du point de vente,
le joueur doit s'assurer immédiatement que les mentions portées
sur le reçu sont conformes à ses choix.
3.4. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après
enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article
12 ci-après.
3.5. Les reçus qui sont remis aux joueurs après enregistrement
restent la propriété de La Loterie Nationale. Ils ne peuvent servir à d'autres
usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord
donné expressément par La Loterie Nationale.
Article 4
Mises
Quel que soit le mode de prise de jeu, la mise est de 2,5 DH par numéro
Joker et par tirage.
En cas d'abonnement, la mise correspond au total des numéros joués
multiplié par le nombre de tirages auxquels le joueur souhaite s'abonner.
Le plan des mises est établi par la Loterie Nationale et approuvé par
le Ministre des Finances et de la Privatisation.(voir article 7)
Article 5
Enregistrement des jeux sur le site central informatique de La Loterie Nationale
5.1. Jours et heures d'enregistrement des jeux
5.1.1. Un joueur ne peut participer qu'aux tirages du Joker dont les prises
de jeu sont en cours de validation. Les jours et heures limites d'enregistrement
des jeux au titre d'un tirage peuvent être obtenus dans chaque point de
vente agréé par la Loterie Nationale. L'enregistrement et la transcription
des informations ne pourront être effectués au-delà des dates
et heures prévues par La Loterie Nationale.
5.1.2. Les combinaisons jouées participent à un tirage du Joker
, dès lors qu'elles ont été enregistrées dans les
conditions prévues au présent règlement et que les informations
les concernant ont été transcrites sur support sécurisé mis
sous scellés avant tirage et contrôlé par La Loterie Nationale
, la date de la transcription des informations faisant foi.
5.2. Enregistrement et reçu de jeu
5.2.1. La possession d'un reçu de jeu émis conformément
aux articles 3-1 et 3-2, ainsi que l'enregistrement et la transcription sur un
support sécurisé et
mis sous-scellés des informations mentionnées sur le reçu
de jeu, sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre
le joueur et La Loterie Nationale.
5.2.2. En cas de contestation entre le joueur et La Loterie Nationale portant
sur une divergence entre les informations portées sur un reçu de
jeu et celles transcrites sur support sécurisé, mis sous-scellés,
seules ces dernières informations font foi.
5.2.3. Ne participe pas aux tirages et est intégralement remboursé,
sur remise du reçu, avant la clôture des prises de jeu de la même
journée, tout reçu de jeu délivré dont les informations
ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, notamment à l'article
3-2 ci-dessus ou n'ont pas été transcrites par La Loterie Nationale
conformément aux dispositions du présent article 5, quelle qu'en
soit la raison.
5.3 Annulations
Ne participent pas au tirage les jeux
ayant fait l'objet d'une opération
d'annulation dans un point de validation et dont les informations d'annulation
ont été enregistrées et transcrites sur support sécurisé avant
le tirage.
Article 6
Tirages du jeu JOKER
6.1. Chaque mercredi et chaque samedi a lieu un tirage Joker, à l'heure
définie par La Loterie Nationale .
6-2 Les tirages Joker sont effectués en public en présence d'un
Jury, dont la composition est fixée conformément à l'article
8 du decret n° 2.72.310 du 14 Joumada I 1392 (26 Juin 1972) fixant les conditions
de gestion, d'organisation et de contrôle de la Loterie Nationale. , au
moyen d'une machine composé de sept éléments, contenant
chacun dix boules numérotées de zéro à neuf, affectés
respectivement aux millions, aux centaines de mille, aux dizaines de mille, aux
mille, aux centaines, aux dizaines et aux unités. Le tirage est effectué par
extraction aléatoire d'une boule de chacun des sept éléments.
Les numéros participant au tirage sont donc compris entre 0 000 000 inclus
et 9 999 999 inclus.
6-3 Dans l'hypothèse où, pour une même extraction, plusieurs
boules seraient extraites successivement d'un même élément,
seule la première boule extraite est prise en compte.
6.3. Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la
date prévue, il est réalisé dans les quarante huit heures,
en présence des membres du Jury ; lorsque ce délai ne peut être
respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure
portée à la connaissance du public par la Loterie Nationale à l'aide
de tout moyen jugé utile.
6.4. Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons
indépendantes de la volonté de La Loterie Nationale , le Secrétaire
Greffier du Tribunal du lieu du tirage établit la liste des numéros
valablement tirés et fait procéder, dans des conditions analogues à celles
prévues à l'article 6.3, à un tirage complémentaire.
Le tirage complémentaire ne porte que sur le nombre de numéros
nécessaires pour atteindre au total sept numéros. A l'issue de
ce tirage complémentaire, le Jury valide les numéros dont le tirage
a été constaté.
Le Directeur Général de la Loterie Nationale ou son Délégué règle
tout autre incident lié au tirage.
6.5. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par
le Secrétaire Greffier et figurant sur le procès-verbal qu'il a
dressé.
Article 7
Tableau de lots JOKER
7.1. Une combinaison de numéros est déclarée gagnante
au jeu JOKER pour un montant déterminé, conformément au
tableau de lots JOKER ci-dessous :
Millions |
Centaines
de mille |
Dizaines
de mille |
Millier |
Centaine |
Dizaine |
Unite |
gain unit |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1 000 000 |
| |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
100 000 |
| |
|
X |
X |
X |
X |
X |
10 000 |
| |
|
|
X |
X |
X |
X |
2 000 |
| |
|
|
|
X |
X |
X |
200 |
| |
|
|
|
|
X |
X |
20 |
| |
|
|
|
|
|
X |
5 |
7.2. Les lots des différents rangs mentionnés sur le tableau
ci-dessus ne se cumulent pas au titre d'un tirage. Une combinaison de numéros
gagnants ne pouvant bénéficier que d'un seul lot, chaque combinaison
n'est gagnante que pour le lot ayant la valeur la plus élevée.
7.3. Plafonnement du total des lots d'un tirage
Les lots
correspondant aux gagnants Joker avec 7 numéros trouvés
sont appelés «Rang1» , les lots correspondant
aux gagnants Joker avec 6 numéros sont appelés «Rang
2» ,
Si le hasard d'un tirage génère un total des lots du «Rang
1» excédant un plafond de 3 millions de dirhams, ou un total
des lots du «Rang 2» excédant un plafond de 300
000 dirhams, , le montant des gains attribués à chacun des 2 rangs
concernés sera réduit à une proportion de telle sorte que
le total des gagnants de «Rang1» ne dépasse pas
3 millions de dirhams, celui de «Rang 2» ne dépasse
pas 300 000 dirhams..
Cette réduction s' effectuera par application du calcul ci-après :
le montant à payer de chaque ensemble gagnant «Rang 1» ou «Rang
2» sera égal au montant du plafond concerné divisé par
le total de chacun des ensembles gagnants sus-visés obtenus lors du tirage
considéré. Il sera ensuite procédé à un arrondi
du montant obtenu au dirham inférieur.
Article 8
La Loterie Nationale peut rendre public les résultats des tirages
du Joker par tout moyen qu'elle juge utile.
Article 9
Paiement des lots
9.1. Chaque joueur peut faire constater que son reçu de jeu est gagnant
au tirage du Joker, dans un point de validation agréé de La Loterie
Nationale ou dans un centre de paiement de La Loterie Nationale.
9.2. Les lots sont payables exclusivement contre remise du reçu intact,
c'est-à-dire entier et non déchiré, après contrôle
de son authenticité, de sa non-forclusion et vérification, au moyen
des informations enregistrées sur le site central informatique de La Loterie
Nationale qui seules font foi en matière de paiement des lots, qu'il n'a
pas déjà fait l'objet d'une opération de paiement.
9.3. Le ou les lots Joker afférents à un même reçu
de jeu dont le montant est égal ou inférieur à 1 000 Dh
sont payables dans tous les points de vente agréés par de La Loterie
Nationale.
9.4. Les lots Joker afférents à un même reçu dont
le montant est compris entre 1 000 Dh et 10 000 Dh sont payables dans tous les
centres de paiement de La Loterie Nationale.
9.5. Le moyen de paiement est laissé au choix de La Loterie Nationale.
Pour tout paiement par chèque, le gagnant doit indiquer à La Loterie
Nationale l'ordre auquel le chèque doit être établi.
9.6. En cas d'application de l'article 7.4, le paiement s'effectuera à l'issue
d'une période d'une journée ouvrée à compter du tirage,
la date de forclusion définie ci-dessous restant inchangée.
Article 10
Délais de paiement - Forclusion - Lots non réclamés
10.1. Les lots Joker sont payables, dans la limite des heures d'ouverture
des points de validation ou des centres de paiement, dès le jour du tirage
et jusqu'au cent quatre vingtième jour suivant la mise à disposition
des lots payables, à peine de forclusion. Pour les jeux avec abonnement,
les lots sont payables dès le dernier tirage auquel participe le reçu
et jusqu'au cent quatre vingtième jour suivant la mise à disposition
des lots payables relatifs à ce dernier tirage, à peine de forclusion.
10.2. Si le jour du tirage tombe un dimanche ou un jour férié,
les lots sont payables, selon les modalités mentionnées à l'article
10.1, dès le premier jour ouvré qui suit le dimanche ou le jour
férié considéré.
10.3. Si le cent quatre vingtième jour visé à l'article
10.1 ci-dessus tombe un dimanche ou un jour férié, la forclusion
est reportée au soir du premier jour ouvrable qui suit, dans la limite
des heures d'ouverture des points de vente ou des centres de paiement.
10.4 Les lots non payés dans les délais fixés à l'article
10.1 sont versés à un fond de réserve qui peut être
affecté au versement de lots exceptionnels en espèces ou en nature
ou à la couverture du solde négatif éventuel du fonds de
contrepartie du jeu.
Le fonds de réserve sera aussi alimenté par les arrondis au
dirhams inférieur.
Les opérations inscrites à ce fonds de réserve sont vérifiées
par le Contrôleur de la Loterie Nationale.
Article 11
Réclamations
A peine de forclusion, le cachet de la poste faisant foi, toutes les réclamations,
notamment celles relatives aux prises de jeu, aux reçus de jeux, à l'enregistrement
des jeux, aux tirages, aux résultats ou au paiement des lots, sont à adresser
par écrit à l'adresse du siège social de la société de
Gestion de La Loterie Nationale , avant l'expiration du délai de forclusion
mentionné à l'article 10.1. Au-delà de ce délai,
aucune réclamation ne sera admise. Le reçu de jeu doit être
joint à la lettre de réclamation.
Article 12
Cas de fraude
Toute fraude ou tentative de fraude, manifestée par un commencement
d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un lot ou de
participer de façon irrégulière aux tirages, fera l'objet
de poursuites conformément aux dispositions du Code Pénal.
Article 13
Fiscalité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les lots résultant
de la participation aux tirages sont exempts de tous impôts ou taxes.
Article 14
Adhésion au règlement
La participation aux tirages implique l'adhésion au présent
règlement.
Article 15
Modifications
Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par
simple avenant établi par la Loterie Nationale et approuvé par
le Ministre des Finances et de la privatisation.
Article 16
Dispositions Générales La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un
ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur.
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance
de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne
sera acceptée.
Article 17
La Loterie Nationale et le Contrôleur sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Fait à Rabat, le 7-12-2005 |