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REGLEMENT COMPLET
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES,
DE LA PRIVATISATION ET DU TOURISME
 
ARRETE DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
PORTANT REGLEMENTATION DE
LA TRANCHE DU LOTO
 
Le Ministre de l’Economie et des Finances,
Vu la Loi n° 023-71 du 13 Kaâda 1391 (31 Décembre 1971) relative à la Loterie Nationale et aux Loteries autorisées ;
Vu le Décret n° 2-72-310 du 14 Joumada I 1392 (26 Juin 1972) fixant les conditions de gestion, d’organisation et de contrôle de la Loterie Nationale, notamment son article 2 ;
 
ARRETE
 

ARTICLE PREMIER : Une ou plusieurs tranches hebdomadaires appelées tranches du LOTO sont émises par la Loterie Nationale.

 

ARTICLE DEUX : Pour enregistrer un jeu participant aux tirages du LOTO, le participant utilise un bulletin mis à sa disposition par La Loterie Nationale. Ces bulletins sont uniquement destinés à la lecture d'un jeu sur un terminal de La Loterie Nationale.
Il est mis à la disposition des joueurs des bulletins simples et des bulletins multiples.
Les bulletins présentés pour enregistrement ne doivent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.
Les croix tracées à l'intérieur des cases doivent être marquées en noir ou en bleu.

 
ARTICLE TROIS : Le bulletin Loto simple comporte dix grilles de quarante neuf cases numérotées de 1 à 49.
Pour remplir une grille, le participant choisit six numéros seulement en traçant une croix à l'intérieur des cases correspondantes de la grille. En cas d’erreur sur une grille, le participant peut l’annuler au moyen d’une croix tracée à l’intérieur de la case ERREUR prévue à cet effet.
Le participant peut remplir deux, trois, quatre, cinq, six , sept, huit, neuf ou dix grilles.
Il choisit ensuite de participer soit au tirage du mercredi soit au tirage du
Samedi, selon la période de validation.
En outre, le participant qui désire s'abonner coche, en traçant une croix à l’emplacement prévu à cet effet sur son bulletin, le nombre de tirages consécutifs auxquels il souhaite s’abonner. Il peut s’abonner à son choix à deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix tirages consécutifs.
 
ARTICLE QUATRE : Le bulletin Loto multiple comporte une grille de quarante neuf cases
numérotées de 1 à 49.
Le participant choisit sur la grille sept, huit, neuf ou dix numéros en traçant une croix à l'intérieur des cases correspondantes. De la combinaison 6 par 6 numéros résultent mathématiquement 7, 28, 84 ou 210 ensembles de 6 numéros ; chaque ensemble correspondant à une grille.
Le participant choisit ensuite de participer soit au tirage du mercredi soit au tirage du samedi, selon la période de validation.
En outre, le participant qui désire s'abonner coche, en traçant une croix à l'emplacement prévu à cet effet sur le bulletin le nombre de tirages consécutifs auxquels il souhaite s’abonner. Il peut s’abonner à son choix à deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix tirages consécutifs.
 

ARTICLE CINQ : La Loterie Nationale met à la disposition du participant le système de génération aléatoire de combinaisons dit SYSTEME FLASH.
Les combinaisons sont générées aléatoirement par le terminal de prises de jeux, sur demande verbale du participant ou au moyen d’une croix sur la case prévue à cet effet sur le bulletin de jeu.
Le SYSTEME FLASH SIMPLE permet au joueur de demander la génération aléatoire de deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix combinaisons de jeux simples à six numéros.
Le SYSTEME FLASH MULTIPLE permet au joueur de demander la génération aléatoire d’une combinaison de jeux de sept, huit, neuf ou dix numéros.
Le SYSTEME FLASH SIMPLE et le SYSTEME FLASH MULTIPLE permettent au participant de s’abonner à son choix pour deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix tirages consécutifs.
En fonction de la période de validation de son bulletin, il participera aux deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix tirages consécutifs.

 

ARTICLE SIX : Les mises peuvent être simples ou multiples. Les gains sont fonction de la mise. Le plan des mises est établi par la Loterie Nationale et approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances.

 
ARTICLE SEPT : Après enregistrement des jeux et versement du montant de la mise, un
reçu édité par le terminal informatique de prises de jeux de La Loterie Nationale est
remis au participant.
Sur le reçu de jeu Loto sont indiqués notamment la date d'enregistrement des jeux, le(s) jour(s) et date(s) des tirages auxquels les jeux participent, le type du jeu, la (ou les) combinaison(s) jouée(s) et le montant de la mise.
Ce reçu comporte dans sa partie inférieure un code à barres d’identification et de contrôle.
Le participant doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes à la (ou les) combinaison(s) choisie(s), au montant de la mise et au tirage correspondant à son choix.
 
ARTICLE HUIT : Les jeux participent aux tirages, dès lors qu'ils ont été enregistrés et que les informations les concernant ont été transcrites sur support sécurisé mis sous scellé avant tirage.
Chaque jeu participe au tirage pour lequel il a été enregistré, la date de la transcription contenant les informations faisant foi.
En cas de contestation entre le participant et La Loterie Nationale portant sur une divergence entre les informations portées sur le reçu et celles transcrites sur support sécurisé, seules ces dernières informations font foi.
Ne participe pas aux tirages et est intégralement remboursé, sur remise du reçu, tout reçu délivré dont les informations n'ont pas été transcrites sur support sécurisé, quelle qu'en soit la raison.
Ne participent pas au tirage les jeux ayant fait l'objet d'une opération d'annulation dans un point de validation et dont les informations d'annulation ont été enregistrées et transcrites sur support sécurisé avant le tirage.
 
ARTICLE NEUF : Les ensembles de six numéros figurant sur les reçus de jeux simples ou résultant de la combinaison des numéros choisis sur les reçus de jeux multiples sont classés comme suit, d'après le résultat du tirage auquel ils participent :
• au premier rang, les ensembles dans lesquels figurent les six premiers numéros extraits ;
• au deuxième rang, les ensembles dans lesquels figurent cinq des six premiers numéros extraits plus le septième numéro extrait dénommé complémentaire ;
• au troisième rang, les ensembles dans lesquels figurent cinq des six premiers numéros extraits ;
• au quatrième rang, les ensembles dans lesquels figurent quatre des six premiers numéros extraits ;
• au cinquième rang, les ensembles dans lesquels figurent trois des six premiers numéros extraits.
Les ensembles dans lesquels figurent moins de trois des six premiers numéros
extraits ne sont pas gagnants.
L'ordre dans lequel les numéros figurent dans un ensemble est indifférent.
 

ARTICLE DIX : Le prix d'émission de la tranche du Loto est fixé à 85% du prix de vente au public des grilles composant les billets de cette tranche;

La part des mises dévolue aux gagnants fixée à 60% du montant de l’émission est divisée ainsi qu’il suit :

Premier rang ........................ 38 %
Deuxième rang ..................... 02 %
Troisième rang ...................... 11 %
Quatrième rang ..................... 11 %
Cinquième rang .................... 23 %
Fonds de réserve ................... 15 %

Pour les jeux enregistrés avec le bulletin Loto simple ou le SYSTEME FLASH SIMPLE, chaque ensemble de numéros ne peut être classé qu'au meilleur rang atteint.
 
ARTICLE ONZE : La somme affectée à un rang est répartie par parts égales, arrondies au dirham inférieur, entre les ensembles de numéros classés à ce rang.
Si un tirage du mercredi ou du samedi ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnants au premier rang, la somme affectée à ce rang est reportée en totalité sur le premier rang du tirage suivant.
Si un tirage du Mercredi ou du Samedi ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnants au deuxième rang, la somme affectée à ce rang est reportée en totalité sur le deuxième rang du tirage suivant.
Les gains de premier rang bénéficient d’une prime de relance de deux millions de dirhams (2.000.000 DH).
Les gains de deuxième rang bénéficient d’une prime de relance de cent mille dirhams (100.000 DH).
Lorsqu'un tirage ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnants à un rang autre que les rangs 1 et 2, la somme affectée à ce rang s'ajoute à la somme affectée au rang immédiatement inférieur dans les conditions ci-dessous :
• report de la somme affectée au rang 3 sur celle affectée au rang 4.
• report de la somme affectée au rang 4 sur celle affectée au rang 5.
Si les gains unitaires d’un rang sont inférieurs aux gains unitaires du rang suivant , les sommes affectées à ces deux rangs sont additionnées et réparties entre tous les ensembles des numéros gagnants de ces deux rangs ; la part revenant aux gagnants du rang le plus élevé étant au moins égale au double de celle revenant aux gagnants du rang suivant.
Si aucun rang hormis les 1er et 2ème rangs ne comporte au moins un ensemble de numéros gagnants, la part des mises réservées aux divers rangs est portée en totalité dans le fonds de réserve.
 
ARTICLE DOUZE : Quel que soit leur montant, les gains sont payables exclusivement contre remise du reçu.
Le reçu de jeu gagnant relatif à un abonnement, qui est présenté à l’encaissement avant le dernier tirage auquel il participe, est remplacé par un nouveau reçu utilisable pour le ou les tirages restants.
 

ARTICLE TREIZE :Est crée à la Loterie Nationale un « Fonds de Réserve » qui est alimenté par les sommes provenant :
• des arrondis au dirham inférieur conformément aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté précité ;
• des lots atteints par la prescription ;
• de la part dévolue à ce fonds visé à l’article 10 de l’arrêté précité  ;
• des parts des mises réservées aux divers rangs telles que prévues au 10ème alinéa de l’article 11 ;
Sont prélevées sur ce fonds :
• les sommes destinées à la reconstitution des primes visées à l’article 11 susmentionné ;
• des sommes qui s’ajoutent éventuellement à celles affectées au 1èr rang d’un tirage ultérieur du LOTO sur décision du Directeur Général de la Société de Gestion de la Loterie Nationale. En cas d’absence de gagnant de 1èr rang à un tel tirage, la somme dont le prélèvement sur le fonds de réserve aurait été nécessaire pour verser le gain annoncé reste dans le fonds réserve;
Les opérations inscrites à ce fonds de réserve sont vérifiées par le Contrôleur de la Loterie Nationale.

 
ARTICLE QUATORZE : Est abrogé l’arrêté du Ministre des Finances n°
du 14 mars 2000 réglementant l’émission de la tranche du LOTO de la Loterie Nationale.
 

ARTICLE QUINZE :La Loterie Nationale et le contrôleur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

 

Arrête du Ministre de l’économie et des Finances Juin 2002
Arrêté modificatif juin 2004
Arrêté modificatif juin 2008
Arrêté modificatif octobre  2008

 
Le Ministre de l’Economie et des Finances,
 
Tableau des mises
 
Nombre de grilles jouées 1 Tirage 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Simple 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Simple 3 7,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60 67,5 75
Simple 4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Simple 5 12,5 25 37,5 50 62,5 75 87,5 100 112,5 125
Simple 6 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
Simple 7 17,5 35 52,5 70 87,5 105 122,5 140 157,5 175
Simple 8 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Simple 9 22,5 45 67,5 90 112,5 135 157,5 180 202,5 225
Simple 10 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
Multiple                    
Nombre de n° cochés                    
7 17,5 35 52,5 70 87,5 105 122,5 140 157,5 175
8 70 140 210 280 350 420 490 560 630 700
9 210 420 630 840 1050 1260 1470 1680 1890 2100
10 525 1050 1575 2100 2625 3150 3675 4200 4725 5250
 
  Fait à Rabat, le 16 JUIN 2004

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DES FINANCES,
ET DE LA PRIVATISATION

ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION
PORTANT REGLEMENTATION DU JEU
DE LA LOTERIE NATIONALE DENOMME « JOKER »

Le Ministre des Finances et de la Privatisation,

Vu la loi n° 023-71 du 13 Kaâda 1391 ( 31 Décembre 1971), relative à la Loterie Nationale et aux Loteries autorisées ;

Vu le Décret n° 2.72.310 du 14 Joumada I 1392 (26 Juin 1972) fixant les conditions de gestion, d'organisation et de contrôle de la Loterie Nationale , notamment son article 2.

ARRETE
Article Premier
Description du jeu

Une ou plusieurs tranches hebdomadaires appelées tranches du JOKER sont émises par la Loterie Nationale.

1.2. Le jeu JOKER est un jeu de contrepartie. Il consiste pour le joueur à faire enregistrer par le site central informatique de La Loterie Nationale le ou les numéros de participation comportant sept chiffres ,appelés « numéro Joker » ; un tirage au sort effectué tous les mercredis et samedis désigne ensuite un numéro gagnant parmi les numéros possibles compris entre 0 000 000 inclus et 9 999 999 inclus. Le joueur compare le numéro gagnant à son ou ses numéros Joker inscrits sur son reçu de jeu. Les lots sont définis à l'article 7.

Article 2
Prise de jeu

La prise de jeu s'effectue selon la méthode de traitement ‘ON-LINE', c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux qui sont directement reliés au système central informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement des éléments de participation.

2.1. Prise de jeu par bulletin sur support papier

2.1.1. Les bulletins de prise de jeu JOKER sont communs avec ceux du Loto.

Ils sont mis à la disposition des joueurs, dans les points de vente Joker agréés de La Loterie Nationale. Ils peuvent être utilisés indifféremment pour le tirage du mercredi ou celui du samedi. Peu importe que le bulletin soit, pour le Loto, un bulletin simple ou un bulletin multiple.

Un même bulletin peut être présenté plusieurs fois pour enregistrement des prises de jeux et être réutilisé pour plusieurs tirages.

2.1.2. Seuls ces bulletins peuvent être utilisés pour la prise de jeu, qui s'effectue par enregistrement, au moyen du terminal du point de vente agréé par la Loterie Nationale, de ou des cases préalablement cocher par le joueur. Ces bulletins ne sont que des supports de jeu et sont uniquement destinés à cet enregistrement.

2.1.3. Chaque bulletin comporte la ou les cases à cocher. Pour participer au tirage Joker, le joueur doit, cocher la ou les cases correspondant à son choix JOKER . S'il ne coche aucune case, il ne participe à aucun tirage Joker.

2.1.4. Seuls les bulletins Loto peuvent être utilisés pour la prise de jeu Joker, qui s'effectue par génération aléatoire, par le terminal de prise de ou des numéros Joker, au choix du joueur, qui sont inscrits sur le reçu de jeu et enregistrés conformément à l'article 5. Ces bulletins sont uniquement destinés à cet enregistrement.

Ils restent la propriété de La Loterie Nationale et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord donné expressément par La Loterie Nationale .

2.2. Prise de jeu par le Système Flash

•  Grâce au Système Flash, le joueur peut demander, dans un point de vente agréé par la Loterie Nationale , la génération aléatoire, par le terminal de prise de jeu, de ou des numéros permettant de participer au tirage du Joker dont les prises de jeu sont en cours de validation sans utiliser de bulletin à cet effet.

•  En outre, le joueur qui désire s'abonner coche, en traçant une croix à l'emplacement prévu à cet effet sur son bulletin, le nombre de périodes consécutives, pour lesquelles il souhaite s'abonner. Il peut s'abonner à son choix de deux, à dix tirages, le choix en nombre de tirage sont communs pour le Loto et pour le Joker.

•  Les croix tracées à l'intérieur des cases, à l'exclusion de tout autre signe, doivent être marquées en noir ou en bleu.

•  Les bulletins présentés pour enregistrement ne doivent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés et ne doivent pas comporter de mentions ou signes ajoutés.

•  Les informations figurant sur les bulletins ne sont données qu'à titre indicatif et ne peuvent avoir de valeur contractuelle.

Article 3
Reçu de jeu

3.1. Un reçu de jeu édité sur support papier par le terminal informatique du point de vente agréé par la Loterie Nationale est remis au joueur, après enregistrement des jeux sur le site central informatique de La Loterie Nationale et versement du montant de la mise.

3.2. Sur le reçu, sont indiqués notamment :
Logo LN
Le nom du Jeu
Date et heure de validation de la transaction
Le nombre de tirages pour l' abonnement
N° tirage et la date pour un jeu simple
Les N° tirages début et fin (abonnement)
Date des tirages début et fin (abonnement)
Les combinaisons joués au loto
Le ou les numéros joker joués.
La mise totale
Les références du reçu :
                  - Les références du point d'enregistrement
                  - Le n° série séquentielle et code d'identification

3.3. Dès la remise du reçu par le titulaire du point de vente, le joueur doit s'assurer immédiatement que les mentions portées sur le reçu sont conformes à ses choix.

3.4. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 12 ci-après.

3.5. Les reçus qui sont remis aux joueurs après enregistrement restent la propriété de La Loterie Nationale. Ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord donné expressément par La Loterie Nationale.

Article 4
Mises

Quel que soit le mode de prise de jeu, la mise est de 2,5 DH par numéro Joker et par tirage.

En cas d'abonnement, la mise correspond au total des numéros joués multiplié par le nombre de tirages auxquels le joueur souhaite s'abonner.

Le plan des mises est établi par la Loterie Nationale et approuvé par le Ministre des Finances et de la Privatisation.(voir article 7)

Article 5
Enregistrement des jeux sur le site central informatique de La Loterie Nationale

5.1. Jours et heures d'enregistrement des jeux

5.1.1. Un joueur ne peut participer qu'aux tirages du Joker dont les prises de jeu sont en cours de validation. Les jours et heures limites d'enregistrement des jeux au titre d'un tirage peuvent être obtenus dans chaque point de vente agréé par la Loterie Nationale. L'enregistrement et la transcription des informations ne pourront être effectués au-delà des dates et heures prévues par La Loterie Nationale.

5.1.2. Les combinaisons jouées participent à un tirage du Joker , dès lors qu'elles ont été enregistrées dans les conditions prévues au présent règlement et que les informations les concernant ont été transcrites sur support sécurisé mis sous scellés avant tirage et contrôlé par La Loterie Nationale , la date de la transcription des informations faisant foi.

5.2. Enregistrement et reçu de jeu

5.2.1. La possession d'un reçu de jeu émis conformément aux articles 3-1 et 3-2, ainsi que l'enregistrement et la transcription sur un support sécurisé et mis sous-scellés des informations mentionnées sur le reçu de jeu, sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le joueur et La Loterie Nationale.

5.2.2. En cas de contestation entre le joueur et La Loterie Nationale portant sur une divergence entre les informations portées sur un reçu de jeu et celles transcrites sur support sécurisé, mis sous-scellés, seules ces dernières informations font foi.

5.2.3. Ne participe pas aux tirages et est intégralement remboursé, sur remise du reçu, avant la clôture des prises de jeu de la même journée, tout reçu de jeu délivré dont les informations ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, notamment à l'article 3-2 ci-dessus ou n'ont pas été transcrites par La Loterie Nationale conformément aux dispositions du présent article 5, quelle qu'en soit la raison.

5.3  Annulations
Ne participent pas au tirage les jeux ayant fait l'objet d'une opération d'annulation dans un point de validation et dont les informations d'annulation ont été enregistrées et transcrites sur support sécurisé avant le tirage.

Article 6
Tirages du jeu JOKER

6.1. Chaque mercredi et chaque samedi a lieu un tirage Joker, à l'heure définie par La Loterie Nationale .

6-2 Les tirages Joker sont effectués en public en présence d'un Jury, dont la composition est fixée conformément à l'article 8 du decret n° 2.72.310 du 14 Joumada I 1392 (26 Juin 1972) fixant les conditions de gestion, d'organisation et de contrôle de la Loterie Nationale. , au moyen d'une machine composé de sept éléments, contenant chacun dix boules numérotées de zéro à neuf, affectés respectivement aux millions, aux centaines de mille, aux dizaines de mille, aux mille, aux centaines, aux dizaines et aux unités. Le tirage est effectué par extraction aléatoire d'une boule de chacun des sept éléments. Les numéros participant au tirage sont donc compris entre 0 000 000 inclus et 9 999 999 inclus.

6-3 Dans l'hypothèse où, pour une même extraction, plusieurs boules seraient extraites successivement d'un même élément, seule la première boule extraite est prise en compte.

6.3. Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante huit heures, en présence des membres du Jury ; lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par la Loterie Nationale à l'aide de tout moyen jugé utile.

6.4. Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de La Loterie Nationale , le Secrétaire Greffier du Tribunal du lieu du tirage établit la liste des numéros valablement tirés et fait procéder, dans des conditions analogues à celles prévues à l'article 6.3, à un tirage complémentaire. Le tirage complémentaire ne porte que sur le nombre de numéros nécessaires pour atteindre au total sept numéros. A l'issue de ce tirage complémentaire, le Jury valide les numéros dont le tirage a été constaté.

Le Directeur Général de la Loterie Nationale ou son Délégué règle tout autre incident lié au tirage.

6.5. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par le Secrétaire Greffier et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.

Article 7
Tableau de lots JOKER

7.1. Une combinaison de numéros est déclarée gagnante au jeu JOKER pour un montant déterminé, conformément au tableau de lots JOKER ci-dessous :

Millions

Centaines
de mille

Dizaines
de mille

Millier

Centaine

Dizaine

Unite

gain unit

X

X

X

X

X

X

X

1 000 000

 

X

X

X

X

X

X

100 000

   

X

X

X

X

X

10 000

     

X

X

X

X

2 000

       

X

X

X

200

         

X

X

20

           

X

5

7.2. Les lots des différents rangs mentionnés sur le tableau ci-dessus ne se cumulent pas au titre d'un tirage. Une combinaison de numéros gagnants ne pouvant bénéficier que d'un seul lot, chaque combinaison n'est gagnante que pour le lot ayant la valeur la plus élevée.

7.3. Plafonnement du total des lots d'un tirage
Les lots correspondant aux gagnants Joker avec 7 numéros trouvés sont appelés «Rang1» , les lots correspondant aux gagnants Joker avec 6 numéros sont appelés «Rang 2» ,

Si le hasard d'un tirage génère un total des lots du «Rang 1» excédant un plafond de 3 millions de dirhams, ou un total des lots du «Rang 2» excédant un plafond de 300 000 dirhams, , le montant des gains attribués à chacun des 2 rangs concernés sera réduit à une proportion de telle sorte que le total des gagnants de «Rang1» ne dépasse pas 3 millions de dirhams, celui de «Rang 2» ne dépasse pas 300 000 dirhams..

Cette réduction s' effectuera par application du calcul ci-après : le montant à payer de chaque ensemble gagnant «Rang 1» ou «Rang 2» sera égal au montant du plafond concerné divisé par le total de chacun des ensembles gagnants sus-visés obtenus lors du tirage considéré. Il sera ensuite procédé à un arrondi du montant obtenu au dirham inférieur.

Article 8

La Loterie Nationale peut rendre public les résultats des tirages du Joker par tout moyen qu'elle juge utile.

Article 9
Paiement des lots

9.1. Chaque joueur peut faire constater que son reçu de jeu est gagnant au tirage du Joker, dans un point de validation agréé de La Loterie Nationale ou dans un centre de paiement de La Loterie Nationale.

9.2. Les lots sont payables exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier et non déchiré, après contrôle de son authenticité, de sa non-forclusion et vérification, au moyen des informations enregistrées sur le site central informatique de La Loterie Nationale qui seules font foi en matière de paiement des lots, qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une opération de paiement.

9.3. Le ou les lots Joker afférents à un même reçu de jeu dont le montant est égal ou inférieur à 1 000 Dh sont payables dans tous les points de vente agréés par de La Loterie Nationale.

9.4. Les lots Joker afférents à un même reçu dont le montant est compris entre 1 000 Dh et 10 000 Dh sont payables dans tous les centres de paiement de La Loterie Nationale.

9.5. Le moyen de paiement est laissé au choix de La Loterie Nationale. Pour tout paiement par chèque, le gagnant doit indiquer à La Loterie Nationale l'ordre auquel le chèque doit être établi.

9.6. En cas d'application de l'article 7.4, le paiement s'effectuera à l'issue d'une période d'une journée ouvrée à compter du tirage, la date de forclusion définie ci-dessous restant inchangée.

Article 10
  Délais de paiement - Forclusion - Lots non réclamés

10.1. Les lots Joker sont payables, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement, dès le jour du tirage et jusqu'au cent quatre vingtième jour suivant la mise à disposition des lots payables, à peine de forclusion. Pour les jeux avec abonnement, les lots sont payables dès le dernier tirage auquel participe le reçu et jusqu'au cent quatre vingtième jour suivant la mise à disposition des lots payables relatifs à ce dernier tirage, à peine de forclusion.

10.2. Si le jour du tirage tombe un dimanche ou un jour férié, les lots sont payables, selon les modalités mentionnées à l'article 10.1, dès le premier jour ouvré qui suit le dimanche ou le jour férié considéré.

10.3. Si le cent quatre vingtième jour visé à l'article 10.1 ci-dessus tombe un dimanche ou un jour férié, la forclusion est reportée au soir du premier jour ouvrable qui suit, dans la limite des heures d'ouverture des points de vente ou des centres de paiement.

10.4 Les lots non payés dans les délais fixés à l'article 10.1 sont versés à un fond de réserve qui peut être affecté au versement de lots exceptionnels en espèces ou en nature ou à la couverture du solde négatif éventuel du fonds de contrepartie du jeu.

Le fonds de réserve sera aussi alimenté par les arrondis au dirhams inférieur.

Les opérations inscrites à ce fonds de réserve sont vérifiées par le Contrôleur de la Loterie Nationale.

Article 11
Réclamations

A peine de forclusion, le cachet de la poste faisant foi, toutes les réclamations, notamment celles relatives aux prises de jeu, aux reçus de jeux, à l'enregistrement des jeux, aux tirages, aux résultats ou au paiement des lots, sont à adresser par écrit à l'adresse du siège social de la société de Gestion de La Loterie Nationale , avant l'expiration du délai de forclusion mentionné à l'article 10.1. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. Le reçu de jeu doit être joint à la lettre de réclamation.

Article 12
Cas de fraude

Toute fraude ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un lot ou de participer de façon irrégulière aux tirages, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions du Code Pénal.

Article 13
Fiscalité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les lots résultant de la participation aux tirages sont exempts de tous impôts ou taxes.

Article 14
Adhésion au règlement

La participation aux tirages implique l'adhésion au présent règlement.

Article 15
Modifications

Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple avenant établi par la Loterie Nationale et approuvé par le Ministre des Finances et de la privatisation.

Article 16
Dispositions Générales

La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur.

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Article 17

La Loterie Nationale et le Contrôleur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Fait à Rabat, le 7-12-2005

 
 
   
 
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