1.1 Deux tranches quotidiennes
appelées tranches de TOP CASINO sont émises
par la Loterie Nationale.
1.2. Le jeu TOP CASINO est un jeu de contrepartie. Il consiste à miser
sur une ou plusieurs combinaison de une à neuf cartes enregistrées
par le site central informatique de La Loterie Nationale. Les cartes gagnantes
sont désignées par le tirage au sort de douze cartes parmi les
trente six cartes possibles. Les lots sont définis par une somme déterminée
selon le tableau mentionné à l'article 7.
Article 2
Prise de jeu
La prise de jeu s'effectue selon la méthode de traitement ‘ON-LINE',
c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux qui
sont directement reliés au système central informatique de la Loterie
Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement des éléments
de participation.
2.1. Prise de jeu par bulletin sur support papier
2.1.1. Il est mis à la disposition des joueurs dans les points de vente
agréés par la Loterie Nationale des bulletins TOP CASINO comportant
chacun cinq grilles de trente six cases commençant par Six de pique et
se terminent par As de carreau . Il n'existe qu'un seul type de bulletin. Un
même bulletin peut être présenté plusieurs fois pour
enregistrement et être réutilisé pour plusieurs tirages.
2.1.2. Seuls ces bulletins peuvent être utilisés pour la prise
de jeu, qui s'effectue par enregistrement, au moyen du terminal du point de vente
agréé par la Loterie Nationale , de la grille du bulletin préalablement
remplie par le joueur. Ces bulletins ne sont que des supports de jeu et sont
uniquement destinés à cet enregistrement.
Pour remplir le bulletin , le joueur choisit le montant de la
mise par grille conformément aux dispositions de l'article 4 , le
nombre de tirages auxquels il souhaite participer : Il peut soit participer
au prochain tirage du TOP CASINO, soit s'abonner pour deux, quatre, six, quatorze
ou vingt huit tirages successifs du TOP CASINO.
Pour remplir chaque grille le joueur choisit le nombre de cartes à jouer
de une à neuf cartes et coche les cartes correspondant à son choix
2.1.4. Les croix tracées à l'intérieur des cases, à l'exclusion
de tout autre signe, doivent être marquées en noir ou en bleu.
2.1.5. Les bulletins présentés pour enregistrement ne doivent être
ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés
et ne doivent pas comporter de mentions ou signes ajoutés.
2.1.6. Les informations figurant sur ce bulletin ne sont données qu'à titre
indicatif et ne peuvent avoir de valeur contractuelle.
2.2. Prise de jeu par le Système Flash
2.2.1. Grâce au Système Flash, le joueur peut demander, dans
un point de vente agréé par la Loterie Nationale , la génération
aléatoire, par le terminal de prise de jeu, d'une ou plusieurs combinaisons
permettant de participer au tirage du TOP CASINO dont les prises de jeu sont
en cours de validation.
2.2.2. Le Système Flash permet au joueur de demander la génération
aléatoire de une, deux, trois , quatre ou cinq combinaisons de un à 9
cartes, selon son choix..
Article 3
Reçu de jeu
3.1. Un reçu de jeu édité sur support papier par le terminal
informatique du point de vente agréé par la Loterie Nationale est
remis au joueur, après enregistrement des jeux sur le site central informatique
de La Loterie Nationale et versement du montant de la mise.
3.2. Sur le reçu, sont indiqués notamment :
- le logo de la Loterie Nationale et le nom du jeu,
- en cas de prise de jeu
par le Système Flash, la mention « Flash » est
ajoutée,
- la date et l'heure d'enregistrement du jeu, le nombre de tirages
choisi
- la ou les dates (début et fin) du ou des tirages du TOP CASINO
auxquels participe le reçu,
- la mise par jeu
- la ou les combinaisons jouées
- le montant total de la ou des mises,
- le numéro correspondant au point
d'enregistrement,
- le numéro séquentiel,
Ce reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code barres,
un numéro d'identification et un numéro de contrôle.
3.3. Dès la remise du reçu par le titulaire du point de vente,
le joueur doit s'assurer immédiatement que les mentions portées
sur le reçu sont conformes à ses choix.
3.4. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après
enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article
12 ci-après.
3.5. Les reçus qui sont remis aux joueurs après enregistrement
restent la propriété de La Loterie Nationale. Ils ne peuvent servir à d'autres
usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord
donné expressément par La Loterie Nationale.
Article 4 Mises
Quels que soient le mode de prises de jeu, le nombre de cartes choisies par
grille et le nombre de grilles, la mise est, au choix du joueur, de 2 Dh , 5
Dh, 10 Dh ou 20 Dh par grille jouée. Le joueur utilisant un bulletin doit
confirmer son choix en traçant une croix à l'intérieur de
la case correspondante du tableau des mises.
En cas d'abonnement, la mise correspond au total des mises unitaires de 2
Dh à 20 Dh par grille jouée multiplié par le nombre de tirages
auxquels le joueur souhaite s'abonner.
Le plan des mises est établi par la Loterie Nationale et approuvé par
le Ministre des Finances et de la Privatisation .(voir tableau en annexe)
Article 5 Enregistrement des jeux sur le site central informatique de La Loterie Nationale
5.1. Jours et heures d'enregistrement des jeux
5.1.1. Un joueur ne peut participer qu'aux tirages
du TOP CASINO dont les prises de jeu sont en cours de validation. Les jours et
heures limites d'enregistrement des jeux au titre d'un tirage peuvent être
obtenus dans chaque point de vente agréé par la Loterie Nationale.
L'enregistrement et la transcription des informations ne pourront être
effectués au-delà des dates
et heures prévues par La Loterie Nationale.
5.1.2. Les combinaisons jouées participent à un tirage du TOP
CASINO, dès lors qu'elles ont été enregistrées dans
les conditions prévues au présent règlement et que les informations
les concernant ont été transcrites sur support sécurisé mis
sous scellés avant tirage et contrôlé par La Loterie Nationale
, la date de la transcription des informations faisant foi.
5.2. Enregistrement et reçu de jeu
5.2.1. La possession d'un reçu de jeu émis conformément
aux articles 3.1 et 3.2, ainsi que
l'enregistrement et la transcription sur un support sécurisé et
mis sous-scellés des informations mentionnées sur le reçu
de jeu, sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre
le joueur et La Loterie Nationale.
5.2.2. En cas de contestation entre le joueur et La Loterie Nationale portant
sur une divergence entre les informations portées sur un reçu de
jeu et celles transcrites sur support sécurisé, mis sous-scellés,
seules ces dernières informations font foi.
5.2.3. Ne participe pas aux tirages et est intégralement remboursé,
sur remise du reçu, avant la clôture des prises de jeu de la même
journée, tout reçu de jeu délivré dont les informations
ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, notamment à l'article
3.2 ci-dessus ou n'ont pas été transcrites par La Loterie Nationale
conformément aux dispositions du présent article 5, quelle qu'en
soit la raison.
5.3. Annulations
Les prises de jeu ayant fait l'objet d'une opération d'annulation,
et dont les informations d'annulation ont été enregistrées
et transcrites par La Loterie Nationale sur un support sécurisé avant
la clôture des opérations d'enregistrement des jeux précédant
le tirage du TOP CASINO, ne participent pas aux tirages concernés.
Article 6 Tirages du jeu TOP CASINO
6.1. Deux tirages ont lieu chaque jour, aux heures fixées par
La Loterie Nationale .
6.2. Les tirages du jeu TOP CASINO sont effectués en public en présence
d'un Jury, dont la composition est fixée conformément à l'article
8 du décret n° 2.72.310 du 14 Joumada I 1392 (26 Juin 1972) fixant
les conditions de gestion, d'organisation et de contrôle de la Loterie
Nationale. Les tirages consistent à désigner au hasard douze cartes
parmi trente six cartes possibles (6,7,8,9,10,V ,D ,R ,A) de pique ;
(6,7,8,9,10,V ,D ,R ,A) de cœur ; (6,7,8,9,10,V ,D ,R ,A)
de trèfle et (6,7,8,9,10,V ,D ,R ,A) de carreau
6.3. Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la
date prévue, il est réalisé dans les quarante huit heures,
en présence des membres du Jury ; lorsque ce délai ne peut être
respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure
portée à la connaissance du public par la Loterie Nationale à l'aide
de tout moyen jugé utile.
Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour
des raisons indépendantes de la volonté de La Loterie Nationale
, le Secrétaire Greffier du Tribunal Régional du lieu du tirage établit
la liste des cartes valablement tirés et fait procéder, dans des
conditions analogues à celles prévues à l'article 6.3, à un
tirage complémentaire. Le tirage complémentaire ne porte que sur
le nombre de cartes nécessaires pour atteindre au total douze cartes.
A l'issue de ce tirage complémentaire, le Jury valide les cartes dont
le tirage a été constaté.
Le Directeur Général de la Loterie Nationale ou son Délégué règle
tout autre incident lié au tirage.
6.5. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par
le Secrétaire Greffier et figurant sur le procès-verbal qu'il a
dressé.
Article 7
Tableau de lots TOP CASINO
7.1. Une combinaison de carte est déclarée
gagnante au jeu TOP CASINO pour un montant déterminé, conformément
au tableau de lots ci-dessous :
| |
Cartes
trouvés |
Probabilité |
Montant
des lots selon la mise |
| 2 DH |
5 DH |
10 DH |
20 DH |
 |
| 9 Cartes |
9
|
1/ 427 924 |
50 000 |
125 000 |
250 000 |
500 000 |
8
|
1 / 7 924 |
1
000 |
2
500 |
5
000 |
10
000 |
7
|
1 / 431 |
100 |
250 |
500 |
1
000 |
6
|
1 / 50 |
10 |
25 |
50 |
100 |
| 5 |
1 / 11 |
4
|
10 |
20 |
40 |
 |
| 8 Cartes |
8 |
1 / 61 132 |
5
000 |
12
500 |
25
000 |
50
000 |
| 7 |
1 / 1592 |
250 |
625 |
1
250 |
2
500 |
| 6 |
1 / 119 |
30 |
75 |
150 |
300 |
| 5 |
1 / 19 |
6 |
15 |
30 |
60 |
| 4 |
1 / 6 |
2 |
5 |
10 |
20 |
 |
| 7 Cartes |
7 |
1 / 10 540 |
2
000 |
5
000 |
10
000 |
20
000 |
| 6 |
1 / 1376 |
80 |
200 |
400 |
800 |
| 5 |
1 / 38 |
10 |
25 |
50 |
100 |
| 4 |
1 / 8 |
4 |
10 |
20 |
40 |
 |
| 6 Cartes |
6 |
1 / 2 108 |
400 |
1
000 |
2
000 |
4
000 |
| 5 |
1 / 102 |
40 |
100 |
200 |
400 |
| 4 |
1 / 14 |
8 |
20 |
40 |
80 |
 |
| 5 Cartes |
5 |
1 / 476 |
100 |
250 |
500 |
1
000 |
| 4 |
1 / 32 |
10 |
25 |
50 |
100 |
| 3 |
1 / 6 |
4 |
10 |
20 |
40 |
 |
| 4 Cartes |
4 |
1 / 119 |
30 |
75 |
150 |
300 |
| 3 |
1 / 11 |
10 |
25 |
50 |
100 |
 |
| 3 Cartes |
3 |
1 / 32 |
10 |
25 |
50 |
100 |
| 2 |
1 / 5 |
4 |
10 |
20 |
40 |
 |
| 2 Cartes |
2 |
1 / 10 |
10 |
25 |
50 |
100 |
 |
| 1 Carte |
1 |
1 / 3 |
4 |
10 |
20 |
40 |
Les lots mentionnés ci-dessus ne se cumulent pas pour une grille jouée.
7.2. L'ordre dans lequel les cartes figurent dans un ensemble est indifférent.
7.3. Les lots des différents rangs mentionnés sur le tableau
ci-dessus ne se cumulent pas au titre d'un tirage. Une combinaison de cartes
gagnantes ne pouvant bénéficier que d'un seul lot, chaque combinaison
n'est gagnante que pour le lot ayant la valeur la plus élevée.
7.4. Plafonnement du total des lots d'un tirage
7.4.1. Le total des lots dus à l'ensemble des
gagnants au titre d'un tirage du TOP CASINO est plafonné selon les dispositions
ci-après.
7.4.2. Les lots correspondant à 9 cartes trouvées pour 9 cartes
cochées sont ci-après appelés « lots 9/9 »,
les lots correspondant à 8 cartes trouvées pour 8 cartes cochées
sont ci-après appelés « lots 8/8 » et les lots correspondant à 7
cartes trouvées pour 7 cartes cochées sont ci-après appelés « lots
7/7 ».
Si le hasard d'un tirage génère un total des « lots
9/9 » excédant un plafond de 1 millions cinq cents mille de
dirhams, ou un total des « lots 8/8 » excédant un
plafond de 150 milles de dirhams, ou un total des « lots 7/7 » excédant
un plafond de 45 000 dirhams, le montant des gains attribués à chacun
des 3 ensembles gagnants concernés sera réduit à due proportion
de telle sorte que le total des « lots 9/9 » ne dépasse
pas 1 millions cinq cents mille de dirhams, celui des « lots 8/8 » ne
dépasse pas 150 milles de dirhams et celui de « lots 7/7 » ne
dépasse pas 45 000 dirhams.
Cette réduction s' effectuera par application du calcul ci-après :
le montant à payer de chaque ensemble gagnant concerné (« lots
9/9 » ou « lots 8/8 » ou « lots 7/7 »)
sera égal au montant du lot mentionné sur le tableau des lots multiplié par
le montant du plafond concerné divisé par le total de chacun des
ensembles gagnants sus-visés obtenus lors du tirage considéré.
Il sera ensuite procédé à un arrondi du montant obtenu au
dirham inférieur.
Article 8
La Loterie Nationale peut rendre public les résultats des tirages du
TOP CASINO par tout moyen qu ‘elle juge utile.
Article 9
Paiement des lots
9.1. Chaque joueur peut faire constater que son reçu
de jeu est gagnant au tirage du TOP CASINO, dans un point de validation agréé de
La Loterie Nationale ou dans un centre de paiement de La Loterie Nationale.
9.2. Les lots sont payables exclusivement contre remise du reçu intact,
c'est-à-dire entier et non déchiré, après contrôle
de son authenticité, de sa non-forclusion et vérification, au moyen
des informations enregistrées sur le site central informatique de La Loterie
Nationale qui seules font foi en matière de paiement des lots, qu'il n'a
pas déjà fait l'objet d'une opération de paiement.
9.3. Le ou les lots TOP CASINO afférents à un même reçu
de jeu dont le montant est égal ou inférieur à 1 000 Dh
sont payables dans tous les points de vente agréés par de La Loterie
Nationale.
9.4. Les lots TOP CASINO afférents à un même reçu
dont le montant est compris entre 1 000 Dh et 10 000 Dh sont payables dans tous
les centres de paiement de La Loterie Nationale.
9.5. Le moyen de paiement est laissé au choix de La Loterie Nationale.
Pour tout paiement par chèque, le gagnant doit indiquer à La Loterie
Nationale l'ordre auquel le chèque doit être établi.
9.6. En cas d'application de l'article 7.4, le paiement s'effectuera à l'issue
d'une période d'une journée ouvrée à compter du tirage,
la date de forclusion définie ci-dessous restant inchangée.
Article 10
Délais de paiement - Forclusion - Lots non réclamés 10.1.
Sous réserve de l'application de l'article 7.4, les lots TOP
CASINO sont payables, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation
ou des centres de paiement, dès le jour du tirage et jusqu'au cent quatre
vingtième jour suivant la mise à disposition des lots payables, à peine
de forclusion. Pour les jeux avec abonnement, les lots sont payables dès
le dernier tirage auquel participe le reçu et jusqu'au cent quatre vingtième
jour suivant la mise à disposition des lots payables relatifs à ce
dernier tirage, à peine de forclusion.
10.2. Si le jour du tirage tombe un dimanche ou un jour férié,
les lots sont payables, selon les modalités mentionnées à l'article
10.1, dès le premier jour ouvré qui suit le dimanche ou le jour
férié considéré.
10.3. Si le cent quatre vingtième jour visé à l'article
10.1 ci-dessus tombe un dimanche ou un jour férié, la forclusion
est reportée au soir du premier jour ouvrable qui suit, dans la limite
des heures d'ouverture des points de vente ou des centres de paiement.
10.4 Les lots non payés dans les délais fixés à l'article
10.1 sont versés à un fond de réserve qui peut être
affecté au versement de lots exceptionnels en espèces ou en nature
ou à la couverture du solde négatif éventuel du fonds de
contrepartie du jeu.
Le fonds de réserve sera aussi alimenté par les arrondis au
dirhams inférieur.
Les opérations inscrites à ce fonds de réserve sont vérifiées
par le Contrôleur de la Loterie Nationale.
Article 11
Réclamations
A peine de forclusion, le cachet de la poste faisant foi, toutes les réclamations,
notamment celles relatives aux prises de jeu, aux reçus de jeux, à l'enregistrement
des jeux, aux tirages, aux résultats ou au paiement des lots, sont à adresser
par écrit à l'adresse du siège social de la société de
Gestion de La Loterie Nationale , avant l'expiration du délai de forclusion
mentionné à l'article 10.1. Au-delà de ce délai,
aucune réclamation ne sera admise. Le reçu de jeu doit être
joint à la lettre de réclamation.
Article 12
Cas de fraude
Toute fraude ou tentative de fraude, manifestée par un commencement
d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un lot ou de
participer de façon irrégulière aux tirages, fera l'objet
de poursuites conformément aux dispositions du Code Pénal.
Article 13
Adhésion au règlement
La participation aux tirages implique l'adhésion au présent
règlement.
Article 14
Modifications
Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par
simple avenant établi par la Loterie Nationale et approuvé par
le Ministre de l'Economie et des Finances.
Article 15
Dispositions Générales
La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un
ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur.
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance
de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne
sera acceptée.
Article 16
La Loterie Nationale et le Contrôleur sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté. |